Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
44.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de tenir à la disposition du ministre pendant 10 ans, à compter de la signature d’un professionnel, l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  d’obtenir un droit d’accès écrit, dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 9.1;
3°  de tenir à la disposition du ministre, pendant une période minimale de 5 ans, une copie du plan et le document explicatif visés à l’article 21.0.1, comprenant les renseignements prévus par cet article;
4°  d’inscrire quotidiennement sur un registre les renseignements prescrits par le quatrième alinéa de l’article 22 ou par le deuxième alinéa de l’article 22.0.2, de signer ou de conserver durant une période minimale de 5 ans ce registre ou de le tenir à la disposition du ministre;
5°  de conserver ou de tenir à la disposition du ministre, durant une période minimale de 5 ans, les données prescrites par le cinquième alinéa de l’article 22;
5.1°  de conserver ou de tenir à la disposition du ministre le registre prévu à l’article 22.0.4 durant une période minimale de 15 ans;
6°  de tenir à jour un registre qui contient les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 28 ou de conserver ou de tenir à la disposition du ministre un tel registre durant une période minimale de 5 ans;
7°  de transmettre au ministre les résultats des analyses visées au premier alinéa de l’article 33, dans les délais et selon les conditions de transmission qui y sont prévus;
8°  de transmettre sans délai au ministre et au directeur de la santé publique la déclaration prévue au quatrième alinéa de l’article 36;
8.1°  d’aviser le responsable de l’installation de prélèvement d’eau du résultat d’analyse prévu au premier alinéa de l’article 36.0.1, dans les délais et selon les conditions de transmission qui y sont prévus;
9°  de respecter les exigences de l’article 36.1 quant au contenu de l’avis qui y est visé;
9.1°  d’établir le plan d’action visé au premier alinéa de l’article 36.2, conformément à ce qui y est prévu, ou de le mettre à jour conformément au deuxième alinéa de cet article;
9.2°  de conserver le plan d’action visé au troisième alinéa de l’article 36.2 ou de tenir un exemplaire à la disposition du ministre durant une période minimale de 5 ans après la réalisation complète des mesures qui y sont prévues;
10°  d’aviser sans délai le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 44.2;
11°  de tenir à la disposition du ministre, pendant au moins 5 ans, l’attestation visée à l’article 53.2;
12°  de compléter annuellement le bilan visé par le premier alinéa de l’article 53.3, conformément à ce qui y est prévu;
13°  de conserver le bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 ou de le tenir à la disposition du ministre durant une période minimale de 5 ans.
D. 682-2013, a. 5; D. 699-2014, a. 8; D. 163-2021, a. 3.
44.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de tenir à la disposition du ministre pendant 10 ans, à compter de la signature d’un professionnel, l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  d’obtenir un droit d’accès écrit, dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 9.1;
3°  de tenir à la disposition du ministre, pendant une période minimale de 5 ans, une copie du plan et le document explicatif visés à l’article 21.0.1, comprenant les renseignements prévus par cet article;
4°  d’inscrire quotidiennement sur un registre les renseignements prescrits par le quatrième alinéa de l’article 22 ou par le deuxième alinéa de l’article 22.0.2, de signer ou de conserver durant une période minimale de 5 ans ce registre ou de le tenir à la disposition du ministre;
5°  de conserver ou de tenir à la disposition du ministre, durant une période minimale de 5 ans, les données prescrites par le cinquième alinéa de l’article 22;
5.1°  de conserver ou de tenir à la disposition du ministre le registre prévu à l’article 22.0.4 durant une période minimale de 15 ans;
6°  de tenir à jour un registre qui contient les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 28 ou de conserver ou de tenir à la disposition du ministre un tel registre durant une période minimale de 5 ans;
7°  de transmettre au ministre les résultats des analyses visées au premier alinéa de l’article 33, dans les délais et selon les conditions de transmission qui y sont prévus;
8°  de transmettre sans délai au ministre et au directeur de la santé publique la déclaration prévue au quatrième alinéa de l’article 36;
8.1°  d’aviser le responsable de l’installation de prélèvement d’eau du résultat d’analyse prévu au premier alinéa de l’article 36.0.1, dans les délais et selon les conditions de transmission qui y sont prévus;
9°  de respecter les exigences de l’article 36.1 quant au contenu de l’avis qui y est visé;
10°  d’aviser sans délai le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 44.2;
11°  de tenir à la disposition du ministre, pendant au moins 5 ans, l’attestation visée à l’article 53.2;
12°  de compléter annuellement le bilan visé par le premier alinéa de l’article 53.3, conformément à ce qui y est prévu;
13°  de conserver le bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 ou de le tenir à la disposition du ministre durant une période minimale de 5 ans.
D. 682-2013, a. 5; D. 699-2014, a. 8.
44.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de tenir à la disposition du ministre pendant 10 ans, à compter de la signature d’un professionnel, l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  d’obtenir un droit d’accès écrit, dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 9.1;
3°  de tenir à la disposition du ministre, pendant une période minimale de 5 ans, une copie du plan et le document explicatif visés à l’article 21.0.1, comprenant les renseignements prévus par cet article;
4°  d’inscrire quotidiennement sur un registre les renseignements prescrits par le quatrième alinéa de l’article 22, de signer ou de conserver sur support papier durant une période minimale de 5 ans ce registre ou de le tenir à la disposition du ministre;
5°  de conserver ou de tenir à la disposition du ministre, durant une période minimale de 5 ans, les données prescrites par le cinquième alinéa de l’article 22;
6°  de tenir à jour un registre qui contient les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 28 ou de conserver ou de tenir à la disposition du ministre un tel registre durant une période minimale de 5 ans;
7°  de transmettre au ministre les résultats des analyses visées au premier alinéa de l’article 33, dans les délais et selon les conditions de transmission qui y sont prévus;
8°  de transmettre sans délai au ministre et au directeur de la santé publique la déclaration prévue au quatrième alinéa de l’article 36;
9°  de respecter les exigences de l’article 36.1 quant au contenu de l’avis qui y est visé;
10°  d’aviser sans délai le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 44.2;
11°  de tenir à la disposition du ministre, pendant au moins 5 ans, l’attestation visée à l’article 53.2;
12°  de compléter annuellement le bilan visé par le premier alinéa de l’article 53.3, conformément à ce qui y est prévu;
13°  de conserver le bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 ou de le tenir à la disposition du ministre durant une période minimale de 5 ans.
D. 682-2013, a. 5.